Conditions générales de ventes
CONDITIONS GENERALES DE VENTES
Les conditions d’inscription sont propres aux stages pour les adultes ou aux séjours pour les jeunes. Les CGV s’appliquent à l’ensemble de l’activité de Sport et Tourisme.
Reproduction littérale des articles 95 à 103 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours.
Art. 95 – Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transport , pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96 – Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1 – la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés ;
2 – le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3 – les repas fournis ;
4 – la description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5 – les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6 – les visites, les excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7 – la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8 – le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9 – les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret ;
10 – les conditions d'annulation de nature contractuelles ;
11 – les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102, et 103 ci-après ;
12 – les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13 – l'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
Art. 97 – l'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelles mesures cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat
Art. 98 – le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter :
1 – le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur;
2 – la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3 – les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4 – le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;5 – le nombre de repas fournis ;
6 – l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7 – les visites, les excursions et autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8 – le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après ;
9 – l'indication, s'il y a lieu des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans des ports ou des aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas inclues dans le prix de la ou des prestations fournies;
10 – le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
11 – les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12 – les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être réalisée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit , éventuellement à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13 – la date lime de formation de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas ou la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimum de participants conformément aux dispositions de 7° de l'article 96 ci-dessus ;
14 – les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15 – les conditions d'annulation prévues aux articles 101,102 et 103 ci-dessous ;
16 – les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur.
17 – les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (n° de police et nom de l'assureur) ainsi que celle concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18 – la date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19 – l'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au mois dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a – le nom, l'adresse, le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur, ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contrat avec le vendeur ; b – pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99 – L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce